Répartition de la charge de la preuve en cas de rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte
Il incombe à l’employeur qui rompt la période d’essai, après avoir été informé de la grossesse de la salariée, de démontrer que sa décision repose sur des éléments étrangers à cet état.
Une salariée engagée en qualité de cheffe de projet avait vu sa période d’essai renouvelée avant d’informer son employeur de sa grossesse. Quelques semaines plus tard, celui-ci mettait fin à la relation de travail. Déboutée en première instance puis en appel, la salariée soutenait que cette rupture, intervenue postérieurement à l’information de sa grossesse, laissait supposer l’existence d’une discrimination renversant la charge de la preuve sur l’employeur.
La cour d’appel juge que l’employeur n’était pas tenu de motiver la rupture de la période d’essai et que la salariée n’apportait aucun élément laissant présumer une discrimination.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail, elle affirme que, dès lors que l’employeur a été informé de l’état de grossesse avant la rupture, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec celle-ci. Elle condamne la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.
Soc. 25 mars 2026, n° 24-14.788
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