Précision sur la renonciation par avance au mandat de délégué syndical

La chambre sociale précise les contours de la renonciation au mandat de délégué syndical.

 

À la suite d’élections, le syndicat CFE-CGC a atteint un score d’au moins 10 % des suffrages exprimés. Le syndicat a alors notifié à la direction de l’unité économique et sociale de la désignation de trois salariés en remplacement des salariés désignés. Les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation des désignations des trois délégués syndicaux. Ces dernières furent déboutées de leurs prétentions.

Les juges du fond considèrent que le syndicat devait préalablement à la désignation d’un adhérent non-candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d’être désignés délégué syndical, que ceux-ci doivent renoncer par écrit avant que le syndicat ne puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical, la seule exigence étant que ces renonciations aient été faites avant cette désignation.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Le juge devait vérifier si les salariés précédemment désignés par le syndicat en qualité de délégués syndicaux et remplacés par les délégués litigieux n’avaient pas renoncé à être désignés en cette qualité les 5 et 6 décembre. En l'absence à ces dates de toute démission de leur mandat et sans que le syndicat ait mis fin à celui-ci, leur mandat était toujours en cours à la date de leur renonciation. La chambre sociale distingue entre la renonciation et la démission d’un mandat de délégué syndical. Si le candidat qui renonce était déjà titulaire du mandat, il lui revient non pas de renoncer mais de démissionner de son mandat existant avant la désignation par l’organisation syndicale d’un nouvel adhérent.

Soc. 19 nov. 2025, n° 24-17.356

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