Droit au renouvellement du contrat saisonnier

L’employeur doit impérativement respecter le délai de prévenance et le délai de réponse fixés par la convention collective applicable à l’entreprise lorsqu’il propose au salarié le renouvellement de son contrat de travail saisonnier pour une nouvelle saison

La Cour de cassation a jugĂ© que l’employeur qui propose Ă  un salariĂ© saisonnier la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la mĂŞme saison de l’annĂ©e suivante en ne respectant pas le dĂ©lai imposĂ© par la convention collective applicable Ă  l’entreprise pour lui adresser sa proposition, est responsable de la rupture de leurs contractuelles. L’employeur ne peut donc pas valablement licencier le salariĂ© au motif que celui-ci lui a renoncĂ© au renouvellement de son contrat en ne rĂ©pondant pas dans le dĂ©lai fixĂ© par la proposition.  La rupture des relations contractuelles est imputable Ă  l’employeur qui n’a pas respectĂ© le droit du salariĂ© au renouvellement de son contrat pour la nouvelle saison.

Illustration. Un employeur avait adressé à un salarié saisonnier sa proposition de nouveau contrat saisonnier pour la saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai conventionnel de transmission au salarié d’au moins un mois avant le début du contrat et en ne lui laissant pas le délai conventionnel de 15 jours pour répondre à sa proposition. Il a licencié le salarié saisonnier considérant qu’il avait renoncé à cet emploi.

Cette proposition de nouvelle collaboration de la part de l’employeur a Ă©tĂ© jugĂ©e tardive  car ayant Ă©tĂ© faite moins d'un mois avant le dĂ©but de la nouvelle saison. Le salariĂ© pouvait donc se prĂ©valoir d'une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable Ă  l'employeur.

  

Source  : Cass. soc. 14 fĂ©vrier 2018, n° 16-19656

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